Introduite par la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, comme un outil permettant de faciliter la réorganisation de l’entreprise qui, n’étant pas en état de cessation des paiements, se trouve dans une situation compromise, la procédure de sauvegarde n’a, malgré les années, pas connu le succès estompé avec seulement 2,5% des ouvertures de procédures collectives en 2018.
Alors que le recours à cette procédure aurait pu se développer eu égard aux effets de la crise sanitaire liée au COVID 19, celle-ci risque de se voir « concurrencer » avec l’apparition d’une nouvelle procédure de redressement, dite procédure de « traitement de sortie de crise » issue de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021.
Cette procédure, instaurée de façon temporaire, a pour objet de permettre à une société, n’étant pas en état de cessation des paiements, de se placer dans une procédure, dont l’objet sera de traiter des seules difficultés résultant de la crise sanitaire COVID 19.
Il s’agit ainsi d’une procédure spontanée, caractérisée par sa durée brève avec une période d’observation de trois mois, et permettant à une entreprise de restructurer sa dette née de la crise sanitaire.
Au même titre que la procédure de sauvegarde, cette procédure ne peut être ouverte qu’à l’initiative du débiteur.
L’AGS n’interviendra pas en ce que le débiteur doit disposer de la trésorerie nécessaire aux fins de garantir le paiement des créances salariales.
Outre la consécration de cette nouvelle procédure, certes à titre provisoire, la procédure de sauvegarde voit, au surplus, son attractivité liée à la protection des cautions et coobligées et personnes physiques affaiblie en ce que cette faveur s’applique désormais à la procédure de redressement judiciaire.
En effet, alors que le sort des dirigeants caution constituait le motif premier du recours à la procédure de sauvegarde en ce que ces premiers peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde et restent ainsi protégés contre toute poursuite tout au long du plan, ce bénéfice est désormais élargi par l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 et via la nouvelle rédaction de l’article L.631-20 du Code de commerce, à la procédure de redressement judiciaire.
Il convient ainsi de s’interroger sur l’avenir de la procédure de sauvegarde qui se voit désormais « concurrencée » par de nouvelles procédures et mesures de nature à remettre en cause le peu d’attractivité qui lui reste.
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Stéphanie Baudry
Avocat Associé
Stéphanie Baudry exerce son activité au sein des départements du Droit commercial, Procédures Collectives, Contentieux des Affaires, Droit des obligations […]