Plusieurs régimes d’exonération ou d’allégement des plus-values réalisées lors de la transmission, à titre gratuit ou onéreux, d’entreprises coexistent aujourd’hui.
Le dispositif prévu par l’article 238 quindecies du CGI est un des rares qui permet une exonération, totale ou partielle, non seulement de l’impôt sur le revenu mais également des prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %).
Ce régime concerne les transmissions d’entreprises individuelles relevant de l’impôt sur le revenu, la cession d’une branche d’activité par une Société soumise à l’impôt sur les sociétés, ainsi que la transmission de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes, relevant de l’impôt sur le revenu, détenus par un associé exerçant son activité professionnelle dans le cadre de la société.
A ce jour, l’exonération prévue est totale lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 300.000 €, et partielle pour une valeur comprise entre 300.000 et 500.000 €.
Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit un renforcement de ce dispositif.
Les plafonds d’exonération des plus-values seraient redéfinis et portés à 500.000 € pour l’exonération totale et à 1.000.000 € pour l’exonération partielle.
Le cumul entre le dispositif de l’article 238 quindecies et celui applicable en cas de départ en retraite resterait possible.
Le départ en retraite devrait dorénavant intervenir dans les trois années précédant ou suivant la transmission (contre deux années aujourd’hui).
En l’absence de disposition spécifique d’entrée en vigueur, les présentes mesures devraient s’appliquer à l’imposition des plus-values réalisées au titre de l’année 2021 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour les contribuables relevant de l’impôt sur les sociétés.
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Anne Berthelot
Avocat Associé
Anne Berthelot exerce son activité au sein des départements du Droit fiscal, Droit du patrimoine, Droit des sociétés et Acquisition […]