La résiliation d’un contrat de prestation entraîne, à la même date, la caducité du contrat de location financière concomitant en raison de l’interdépendance des contrats en cause,sans qu’il soit nécessaire de notifier cette résiliation au bailleur.
Dans un arrêt du 20 octobre 2021, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’en raison de l’interdépendance des contrats, la résiliation du contrat de prestation entraînait nécessairement la caducité du contrat de location financière concomitant.
En l’espèce, une société avait souscrit un bon de commande de matériel de communication numérique ainsi qu’un contrat de prestation de services prévoyant la maintenance de ce matériel. La société souscrivait concomitamment un contrat de location financière portant sur le matériel fourni.
Le prestataire de service chargé de la maintenance faisait alors l’objet d’une liquidation judiciaire, et le liquidateur notifiait le cocontractant de sa décision de résilier le contrat. La société ayant souscrit le contrat de prestation de services, considérait ainsi le contrat de location financière caduque, et était assigné par le loueur en paiement des loyers.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er juillet 2019, condamnait la société au paiement des loyers impayés en estimant que, faute d’avoir été notifiée au bailleur, la résiliation ne pouvait produire effet et qu’en outre, la société n’avait pas donné suit à la proposition faite par le bailleur de poursuivre le contrat avec un autre prestataire.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, au visa des articles 1134 (ancien) du code civil et L641-11-1 du code commerce. La Haute juridiction estime en effet que la résiliation du contrat de prestation par le liquidateur avait entraîné la caducité du contrat de location financière, les contrats étant interdépendants par leur concomitance et en ce qu’ils incluaient une location financière :
« En statuant ainsi, alors, d’abord, que les contrats en cause, concomitants et incluant une location financière, étaient interdépendants, ensuite, que le contrat de prestation avait été résilié par une décision du liquidateur de la société Infotech prise le 25 novembre 2016, après délivrance d’une mise en demeure d’opter délivrée par la société Delta en vertu de l’article L. 641-11-1, III, 1o précité, ainsi que le précisait cette société dans ses conclusions d’appel, ce dont il résultait que cette résiliation, qui avait pris effet à la date de réception de la décision du liquidateur, avait entraîné, à la même date, la caducité du contrat de location financière, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
Les juges estiment également que la caducité n’est pas conditionnée par le fait qu’en raison de l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible.
Enfin, la résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation lui soit notifiée.
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Stéphanie Baudry
Avocat Associé
Stéphanie Baudry exerce son activité au sein des départements du Droit commercial, Procédures Collectives, Contentieux des Affaires, Droit des obligations […]